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Egalim 2 Questions/Réponses

La loi Egalim 2 concerne d’une part la contractualisation dite « amont » entre producteur et premier acheteur, régie par le code rural et de la pêche maritime (contrat d’au moins 3 ans, prix tenant compte d’indicateurs de coût de production, révision du prix au cours du contrat) ; d’autre part la contractualisation dite « aval » entre fournisseur et distributeur, régie par le code du commerce (sanctuarisation du prix de la matière première, clause de renégociation).

 

Quelles transactions agricoles sont concernées par l’obligation de contrat amont écrit ?

  • À partir du 1er janvier 2022 : les ventes de JB, génisses et vaches (>12 mois) de race à viande, de tous les bovins sous SIQO (Label Rouge, AOC, IGP, Agriculture biologique), de porcs charcutiers castrés (nés après le 01/01), de lait de vache et de lait de chèvre.
  • À partir du 1er juillet 2022 : les ventes de bovins maigres de race à viande (<12 mois).
  • À partir du 1er octobre 2022 : les ventes de lait de brebis.

Des exemptions sont prévues en fonction du chiffre d’affaires (CA) : il n’y a pas obligation de contrat amont pour les producteurs de bovins ou de porcs castrés ayant un CA annuel de moins de 10 000 € ni pour les ventes à des premiers acheteurs réalisant moins de 100 000 € de CA annuel pour les bovins viande, 780 000 € pour les porcs castrés et 700 000 € pour les laits (vache, chèvre ou brebis).

  • À partir du 1er janvier 2023 : les ventes de tous les autres produits agricoles (y compris les autres catégories de bovins) hormis ceux exemptés par décret ou accord interprofessionnel. Les produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les escargots ne sont pas considérés comme des produits agricoles.

 

La liste des produits exemptés n’est pas encore définitive mais devrait inclure les céréales (à confirmer pour le blé dur et le riz), les semences et plants, les oléoprotéagineux, les fruits et légumes frais et les spiritueux.


Pour l’ensemble des produits, l’obligation contractuelle ne s’applique pas pour les ventes directes, les dons aux organismes caritatifs et les ventes sur les carreaux des MIN et marchés
physiques de gros (y compris marchés au cadran).

Quelles sont les clauses obligatoires à intégrer à un contrat amont ?

Le contrat doit inclure des clauses relatives (cf. article L631-24 du code rural et de la pêche maritime) :

  • à la durée du contrat ou de l’accord-cadre qui ne peut être inférieure à 3 ans (5 pour le lait de vache),
  • au prix et aux modalités de révision automatiques, à la hausse ou à la baisse de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties,
  • à la quantité totale, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés,
  • aux modalités de collecte ou de livraison des produits,
  • aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement,
  • aux règles applicables en cas de force majeure,
  • au délai de préavis et à l’indemnité applicable dans les différents cas de résiliation du contrat.

À cela s’ajoute, la mention d’un tunnel de prix (bornes de prix mini et maxi fixées librement entre les parties) seulement pour les bovins
viande, à titre d’expérimentation obligatoire (Décret 2021-1415 29, oct. 2021).

Le contrat doit-il faire référence à un prix de vente des produits au premier acheteur ou à une formule de prix ?

Les deux options sont possibles :

  • soit le contrat mentionne un prix et prévoit le mode de révision automatique basé sur un indicateur de coût de production,
  • soit le contrat mentionne une formule, incluant au moins un indicateur de coût de production, permettant de déterminer le prix.

 

Dans le cas d’une formule de prix, quels sont les autres indicateurs possibles en plus du coût de production ?

Les indicateurs pouvant être pris en compte sont divers et laissés à l’appréciation des parties.

Ils peuvent notamment être des indicateurs de marché (les indicateurs de concurrence sont toutefois interdits) mais aussi être liés à la planification de la production (respect du calendrier), à la saisonnalité, au mode de production (respect d’un cahier des charges…), au type de produit proposé et à la qualité (par exemple pour les bovins +/- value sur le poids, sur la conformation, sur la race…), aux conditions de collecte etc.

Le contrat du producteur au premier acheteur doit-il contenir une clause de renégociation automatique du prix ?

La clause de renégociation n’est pas obligatoire pour les contrats amont.


En revanche, les règles de fixation du prix doivent préciser les règles de révision automatique de celui-ci (À quelle périodicité considère-t-on les indicateurs ? À quel moment fixe-t-on le prix ?).

Le contrat doit-il inclure un prix minimum et un prix maximum ?

La détermination d’un tunnel de prix est obligatoire seulement dans les contrats concernant les bovins de race à viande. Les bornes sont laissées à l’appréciation de la négociation.

Le calcul du coût de production doit-il faire référence de manière obligatoire à la méthode Couprod de l’Idele ?

Les interprofessions ou instituts techniques de différentes filières sont enjoints de publier des indicateurs, notamment de coût de production.
Dans la filière bovine, le syndicalisme pousse à l’utilisation du coût de production publié par IDELE mais rien dans la loi n’oblige l’utilisation de cet indicateur en particulier. Les éleveurs peuvent donc en proposer d’autres, certains opérateurs (coop ératives) proposent d’ailleurs une révision sur l’IPAMPA.


En viande bovine comme pour l’ensemble des produits concernés par Egalim 2, la liste des indicateurs utilisables n’est pas fermée,
à condition qu’ils soient clairement définis, acceptés par les signataires du contrat et disponibles pour eux à une fréquence régulière.

Les contrats de vente conclus pour les produits agricoles exemptés d’obligation de contrat écrit sortent-ils du champ de la loi Egalim 2 ?

Non, s’il y a signature d’un contrat de vente écrit, sur une base volontaire, dans une filière exemptée de l’obligation contractuelle, il doit malgré tout se mettre en conformité avec les
dispositions de la loi Egalim 2.

Il est toutefois exempté de l’obligation d’une durée minimale de 3 ans et, si la durée est inférieure, de l’obligation de mécanisme de révision automatique du prix.

Qui doit proposer le contrat amont ?

C’est au producteur de faire la première proposition au premier acheteur sur la base de laquelle s’initie la négociation. Dans le cas où il a donné mandat de commercialisation à une organisation de producteurs (OP) sans transfert de propriété, c’est l’OP qui fait la proposition d’accord-cadre pour initier la négociation qui fixera les règles de la contractualisation avec le premier acheteur.

Un producteur peut-il signer plusieurs contrats ?

Oui il peut signer plusieurs contrats pour traiter différents produits (y compris différentes catégories de bovins) et/ou parce qu’il a plusieurs
acheteurs.

Quelles sont les obligations contractuelles pour les producteurs adhérents à une OP non commerciale (sans transfert de propriété) qui négocierait un contrat-cadre ?

Si un agriculteur est adhérent à une OP non commerciale reconnue qui a signé un (des) accord(s)-cadre(s) avec un (ou plusieurs) acheteur(s), alors cet (ces) accord(s)-cadre(s) fixe(nt) les règles. Le producteur doit signer avec chacun de ses acheteurs un contrat en
déclinaison de l’accord-cadre correspondant.

Si un producteur agricole vend directement à un distributeur, doit-il conclure un contrat amont ou un contrat aval ?

La première cession d’un produit agricole y compris transformé par le producteur exerçant une activité agricole, doit faire l’objet d’un contrat
de type amont. Le distributeur constitue dans ce cas le premier acheteur.

Quelles pénalités s’appliquent en cas de non-respect de cette loi ?

En cas de manquement à la loi, il est prévu une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des OP assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits (cf. article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime).