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nouveaux ajustements dans le secteur agricole et alimentaire au 1er novembre 2021

Afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans le secteur agricole et alimentaire, les délais de paiement applicables aux produits alimentaires vont être ajustés et trois nouvelles pratiques commerciales seront prohibées à compter du 1er novembre 2021.

 

 

La recherche d'un meilleur équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Dans l'objectif d'offrir de meilleures conditions commerciales aux fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 a habilité le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures nécessaires afin de transposer la directive UE 2019/633 du 17 avril 2019. Et c'est désormais chose faite avec l'ordonnance 2021-859 du 30 juin 2021.

 

Rappelons que, dans cette optique, l’ordonnance 2018-1128 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018, dite « EGALIM », a déjà encadré, à titre expérimental, les promotions sur les denrées alimentaires. Ce dispositif doit se poursuivre jusqu'au 15 avril 2023 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125).

 

Les dispositions de l'ordonnance 2021-859 du 30 juin 2021 seront applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après sa publication. Les contrats en cours d'exécution au 1er juillet 2021, date de publication de l'ordonnance, devront être mis en conformité avec ses dispositions dans un délai de 12 mois suivant cette date (ordonnance, art. 4).

Avantages promotionnels : la quantité des produits concernés devra être précisée

Lorsque le fournisseur souhaite accorder des avantages promotionnels sur certains produits de grande consommation aux consommateurs en cours d'année, il doit fixer les conditions dans lesquelles ces avantages seront octroyés dans un contrat de mandat qu'il confie au distributeur. Le mandat doit respecter le formalisme de droit commun (c. civ. art. 1984 et s.).

 

Doivent notamment être précisés, dans ce contrat de mandat, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés ainsi que la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages (c. com. art. L. 441-4, VII). S'ajoutera à ces mentions, à compter du 1er novembre 2021, la quantité prévisionnelle des produits concernés par les avantages promotionnels accordés (ordonnance, art. 1, 1° ; c. com. art. L. 441-4, VII modifié).

 

En outre, ce formalisme s'appliquera, à compter du 1er novembre 2021, également aux produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou aux produits de la pêche et de l'aquaculture concernés par des offres d'avantages promotionnels (ordonnance, art. 2, 1° ; c. com. art. L. 443-2 modifié).

De nouveaux délais de paiement plus adaptés

On le sait, les conditions générales de vente doivent prévoir le délai de paiement des factures. En principe, ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture s'il en a été convenu ainsi entre les parties (c. com. art. L. 441-10, I, al. 2 et 3).

 

Des délais spécifiques sont toutefois applicables aux produits alimentaires (c. com. art. L. 441-11, II). Ces délais ont été modifiés (et notamment réduits) par l'ordonnance du 30 juin 2021 (ordonnance, art. 1, 2° ; c. com. art. L. 441-11, II modifié).

 

Ainsi, à compter du 1er novembre 2021, les acheteurs devront régler les factures aux fournisseurs au plus tard 30 jours après la date de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, en l'absence d'approvisionnement régulier. En cas de facture périodique, le délai maximal reste toutefois celui de 30 jours après la fin de la décade de livraison.

 

Ce nouveau délai s'appliquera également aux raisins et moûts destinés à l'élaboration de vins, alors que les vins se verront appliquer le délai légal.

 

Par ailleurs, les contrats d'intégration dans le secteur des fruits et légumes seront soumis à un délai maximal de 30 jours à compter de la fin de mois au cours duquel la livraison est effectuée en cas de facture périodique, alors que ces contrats sont soumis actuellement au délai légal.

 

Les acheteurs de produits agricoles et alimentaires non périssables se verront, quant à eux, appliquer un délai maximal de 60 jours après la date d'émission de la facture. Ce délai commencera à courir à compter de la date de livraison si la facture est établie par l'acheteur .

 

Enfin, le délai dérogatoire maximal de 90 jours à compter de la date d'émission de facture applicable aux produits destinés à être exportés hors de l'Union européenne ne sera plus appliqué aux produits alimentaires et agricoles (ordonnance, art. 1, 3° ; c. com. art. L. 441-12 modifié).

Trois nouvelles pratiques commerciales prohibées

L'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 a recentré les pratiques commerciales restrictives de concurrence autour de trois pratiques illicites générales : le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales. Cette refonte ne permet pas d'appréhender certaines dispositions de la directive européenne précitée. C'est pourquoi l'ordonnance du 30 juin 2021 intègre trois nouvelles pratiques commerciales prohibées dans le code de commerce (Rapport au président de la république relatif à l'ordonnance 2021-859 du 30 juin 2021).

 

Ainsi, à compter du 1er novembre 2021, seront sanctionnés les distributeurs qui s'adonneront aux pratiques suivantes (ordonnance, art. 2, 2° ; c. com. art. L. 443-5 à L. 443-7 à venir) :

-l’annulation d’une commande de produits périssables à brève échéance ;

-l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite des secrets d’affaires du fournisseur ;

-le refus de confirmer par écrit les conditions d’un accord de fourniture de produits lorsque le fournisseur l’a demandé.

 

Tout manquement donnera lieu à une amende administrative de 75 000 € s'agissant d'une personne physique et 375 000 € s'agissant d'une personne morale. En cas de réitération de la pratique prohibée dans un délai de 2 ans, ces amendes pourront être doublées.

 

Ordonnance 2021-859 du 30 juin 2021, JO du 1er, texte 11