Prolongation du dispositif dérogatoire pour les congés, RTT, CDD et prêt de main-d’œuvre
Certains aménagements étaient possibles jusqu’au 31/12/2020. Une ordonnance prolonge le dispositif jusqu’au 30/06/2021 avec quelques aménagements
Les congés payés :
Imposer des congés payés dans le cadre d’un accord collectif. Si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche l’autorise, l’employeur peut :
- imposer aux salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates de congés payés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;
- fractionner le congé principal sans avoir à obtenir l’accord du salarié ;
- ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires « pacsés » travaillant tous les deux dans l’entreprise.
Vous pouvez imposer la prise de jours de congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils auraient dû être « posés ».
Exemple : Votre salarié sera en congés payés une semaine en février 2021, y compris s’il s’agit de six jours ouvrables de CP accumulés sur le début de la période d’acquisition en cours soit celle du 1er juin 2020 - 31 mai 2021).
Les RTT
Imposer la prise de jours de repos (RTT, etc.) sans accord collectif. En l’absence d’accord collectif, mais à condition que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés liées à la propagation du covid-19 et sous réserve d’en informer le comité social et économique (CSE), éventuellement a posteriori (mais « sans délai »), vous pouvez :
- imposer la prise de jours de repos ou modifier les dates de jours de repos déjà posés (JRTT et jours de repos des salariés en forfait-jours), y compris s’il s’agit de jours en principe « au choix du salarié », sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;
- imposer que les droits affectés à un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos et en fixer les dates, également sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Le nombre global de jours pouvant être imposés ou modifiés dans le cadre de ces dispositions est limité à 10 par salarié, tout compris (RTT, repos des forfaits jours et CET).
Les dérogations en matière de durée maximale du travail et de travail dominical ne sont pas prolongées à la lecture de l’ordonnance du 16/12/2020.
Les aménagements par accord d’entreprise des modalités de recours au CDD et à l’intérim possible pour les contrats de travail conclus jusqu’au 30/06/2021.
Rappel des points ouverts à la négociation d’entreprise :
- nombre maximal de renouvellements ;
- modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;
- hypothèses dans lesquelles le délai de carence n’est pas applicable.
Le travail temporaire fait l’objet de mesures semblables, avec en plus la possibilité exceptionnelle de prévoir par accord d’entreprise des cas de recours différents de ceux fixés par la loi (c. trav. art. L. 1251-6), point qui n’admet habituellement aucune dérogation, même par accord de branche étendu.
Ce dernier point qui est la possibilité de recourir à des intérimaires en dehors des cas prévus par la loi prendra fin le 31 décembre 2020, sans aménagement possible.
Prolongation et toilettage du régime dérogatoire spécifique au prêt de main-d’œuvre
Rappel des points (voir précédentes informations spéciales prêt de main d’œuvre).
- possibilité, en cas de prêt de plusieurs salariés par une même entreprise, de ne signer qu’une seule convention ( principe habituel, une convention par salarié
- possibilité de ne pas préciser dans l’avenant au contrat de travail les horaires d’exécution travail et d’indiquer seulement un volume hebdomadaire, les horaires étant fixés en second lieu par l’entreprise utilisatrice, avec l’accord du salarié.
Pour le prêt de main d’œuvre à compter du 1er janvier 2021, fin de la dérogation : consultation préalable du CSE sur toutes les conventions signées.
Assouplissement de la notion de but non lucratif : recentrage sur l’activité partielle.
À partir du 1er janvier 2021 pour que l’opération n’ait pas de but lucratif, il faudra que l’entreprise prêteuse ait recours à l’activité partielle hors cas de l’activité partielle de longue durée.
Ainsi, quelle que soit la situation de l’entreprise utilisatrice, elle pourra bénéficier d’un prêt de main-d’œuvre à facturation nulle ou inférieure, sans qu’il s’agisse d’une opération à but lucratif, lorsque l’entreprise prêteuse utilise l’activité partielle.
Quel intérêt pour l’entreprise prêteuse ? Maintenir d’une activité et des compétences de ses salariés qui, sans ce dispositif, pourraient être placés en chômage partiel et connaitre sur une longue durée un éloignement du travail, une démotivation…