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AGRICULTURE

Activités accessoires des sociétés civiles agricoles : du nouveau pour les exploitants

La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 vise à renforcer le statut de l’agriculture en abordant les sujets de la souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations en agriculture, l’installation, la transmission des exploitations agricoles et l’amélioration de la profession d’agriculteur. La volonté du législateur est de moderniser le secteur agricole.

C’est dans ce contexte que la loi d’orientation agricole permet et encadre sur le plan juridique la réalisation des activités accessoires au sein des sociétés civiles agricoles.

Une des principales mesures de la loi d’orientation du 24 mars 2025 intéressant les exploitants est le nouvel article L320-1 du Code Rural de la Pêche maritime :

Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, peuvent compléter les activités mentionnées à l'article L. 311-1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l'activité agricole.

L’objet civil des sociétés civiles n’autorisait l’exercice que d’activités juridiquement agricoles ce qui pouvait freiner le développement des activités accessoires à l’activité agricole.

En conséquence, la loi d’orientation autorise les sociétés civiles agricoles telles que les GFA ou GFR, les GAEC, les EARL et les SCEA ou groupements de propriétaires ou d’exploitants à réaliser une activité commerciale dans la double limite de 20.000,00 € et de 40% des recettes an

nuelles tirées de l’activité agricole (article L320-1 du code rural).

S’agissant des GAEC, le plafond de 20.000,00 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement.

Rappelons que sur le plan fiscal, la possibilité de réaliser ce type d’activités accessoires est d’ores et déjà admise avec cependant des seuils autonomes fixés par l’article 75 du Code général des impôts

Aujourd’hui se pose donc la question de l’articulation de ce nouvel article avec l’article 75 du Code général des impôts prévoyant pour rappel sur le plan fiscal, la possibilité de réaliser ce type d’activités accessoires sans excéder 50% des recettes agricoles des 3 années qui précèdent la date d’ouverture de l’exercice considéré et 100.000,00 €.

En effet, le double plafond de l’article L 320-1 semble plus restrictif que les critères fiscaux.

Une autre solution serait de considérer que ces nouvelles activités accessoires peuvent s’intégrer à la triple condition du respect du double plafond et des limites fiscales.

Par ailleurs, concernant les GAEC, le législateur souhaitant permettre aux associés-exploitants de diversifier leurs revenus via la mise en place de circuit-court de distribution de leurs productions agricoles, l’article L323-2 alinéa 4 du Code Rural et de la Pêche maritime prévoit la possibilité de réaliser des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l’article 611-8 du Code Rural de la Pêche maritime et ce par exception au principe de l’exclusivité professionnelle du GAEC.

 

Pour toutes questions, votre conseiller juridique CERFRANCE se tient à votre disposition.

Lydie VERDIE - Laurence PEPI

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