Cessions de clientèle soumises aux droits d'enregistrement
Sont soumis aux droits d'enregistrement, non seulement la cession d’un fonds de commerce, mais également celle de clientèle. La charge de la preuve de la mutation incombe à l’administration fiscale.
Selon l’article 719 du CGI, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises aux droits d’enregistrement.
La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique sauf preuve contraire (CGI art. 1882).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient au redevable qui allègue du caractère gratuit de la transmission à en faire la preuve. La présomption simple d’onérosité pour l’application de l’article 719 du CGI sur le fondement de l’article 1882 du CGI est ainsi maintenue.
Sont soumis à un droit d’enregistrement, non seulement la cession d’un fonds de commerce, mais également celle de clientèle. La reprise de tout ou partie de la clientèle d’une entreprise préexistante est un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une reprise d’activité.
La reprise d’une clientèle est attestée par la réalisation par la nouvelle entreprise d’une part importante de son chiffre d’affaires avec d’anciens clients de la société préexistante ou avec le client principal de celle-ci.
Or en l’espèce la SARL a repris une partie de la clientèle des sociétés B et C représentant, pour 2013, 56% du chiffre d’affaires. Par ailleurs 44,50% du personnel de la SARL provient d’anciens salariés des sociétés B et C. Enfin, la cour relève les liens privilégiés existant entre la SARL et les sociétés B et C, M. X gérant de la société A étant également gérant de la société B de 2011 à 2013 et détenant 47% du capital de la société B pendant la même période.
La Cour a en conséquence considéré qu’il y a eu cession de clientèle au sens des dispositions de l’article 719 du CGI.
CA Amiens 7 septembre 2021, n° 20-01769