COVID 19 : SANCTION POUR LES EMPLOYEURS QUI NE MISENT PAS SUR LA PRÉVENTION
Les entreprises qui ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 encourent une amende administrative de 500 € par salarié (notamment le non-respect des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos).
A NOTER
Les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail se trouvent dans le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».
Quelle est la procédure ?
Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, l’inspection du travail (la DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.
Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.
Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.
Cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23